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“L’OMPI n’est pas impliquée dans le terrorisme” (justice britannique) Print E-mail
samedi, 24 mai 2008

Iran Manif -  Dans son dernier numéro, Iran Libération propose un résumé du jugement rendu par la cour d’appel britannique, ordonnant à Londres de retirer les Moudjahidine du peuple d’Iran de sa liste noire des organisations proscrites, mesure jugée perverse et viciée :

Après une intense bataille légale, politique et diplomatique au Royaume-Uni, le 7 mai 2008, la Cour d’appel britannique a définitivement refusé à la ministre de l’Intérieur l’autorisation de déposer un recours contre la décision de la Commission d’Appel des Organisations Proscrites (POAC) du 30 novembre 2007 jugeant “perverse” la proscription des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI). La cour était composée du Lord Chief Justice Phillips, assisté des juges éminents Lord Justice John Laws et Lady Justice Arden.

La POAC avait qualifié de “perverse” et “viciée”, la décision de la ministre de refuser la demande de 35 parlementaires de lever la proscription de l’OMPI, un jugement confirmé en appel le 7 mai.

Dans le § 362 de sa décision, la POAC avait ordonné à la ministre de présenter un projet de décret au Parlement pour retirer l’OMPI de la liste noire. En conséquence, le jugement capital de la Cour d’appel marque la fin de toutes les procédures légales pour le Home Office, ce qui signifie que dès que ce sera raisonnablement possible, il doit s’exécuter. Les porte-parole des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères ont déclaré que l’ordre serait appliqué.

Le jugement du 7 mai vient couronner une longue offensive juridique lancée par 35 parlementaires  de tout l’éventail politique qui demandaient la fin de la proscription, parmi lesquels un ancien ministre de l’Intérieur, Lord Waddington, deux anciens avocats généraux, Lord Fraser et Lord Archer, ainsi que Lord Slynn, un Law Lord.

En septembre 2006, le ministre des Affaires étrangères y avait opposé une fin de non recevoir, ce qui avait incité les élus à déposer un recours à la POAC. Le procès avait duré près de huit jours. Des documents classés confidentiels et des déclarations de témoins avaient été minutieusement examinés. La POAC avait rendu son jugement le 30 novembre 2007 qualifiant la décision ministérielle de “perverse” et “viciée”.
Le jugement de la Cour d’appel compte 58 paragraphes s’étalant sur 23 pages. Dans son introduction, il déclare :

- L’OMPI est une organisation politique iranienne fondée en 1965. Elle est membre du Conseil national de la Résistance (CNRI) qui n’est pas proscrit au Royaume-Uni. Son objectif initial était de s’opposer au gouvernement du chah d’Iran. Son objectif déclaré actuel est de remplacer la théocratie qui a succédé à ce dernier par un gouvernement laïc élu démocratiquement en Iran.

- Après le renversement du chah en 1979, l’OMPI entre en conflit avec le gouvernement dirigé par l’ayatollah Khomeiny. Les membres de l’OMPI se sont exilés, d’abord en France, et depuis 1986 en Irak qui était alors en guerre contre l’Iran. Ils s’y sont principalement installés au camp Achraf, où ils ont maintenu une force armée, l’Armée de libération nationale (...)

- L’OMPI mène depuis une campagne pour légitimer son statut comme un mouvement pacifique démocratique et a pu obtenir le soutien des défendeurs [les 35 parlementaires] à cette fin. L’OMPI est restée armée jusqu’à l’invasion de l’Irak en mars 2003 par les forces de la coalition. A cette date, le camp Achraf a été encerclé et un grand arsenal d’armes a été livré par un accord mutuel.

- Le gouvernement iranien reste hostile à l’OMPI. En août 2002, le CNRI a publié des allégations détaillées sur le programme iranien d’acquisition d’armes nucléaires.

Le jugement note que “l’OMPI était engagée dans des activités militaires avant juin 2001, comme le seul recours possible de s’opposer à la tyrannie et à l’oppression”, et ajoute que “les affirmations comme quoi l’OMPI n’était pas une organisation impliquée dans le terrorisme ont été soutenues par un grand corpus d’avis légaux. Les mérites démocratiques de l’OMPI ont attiré le soutien de nombreux parlementaires à travers le monde.” Confirmant que l’OMPI “n’a joué aucun rôle dans la deuxième guerre du Golfe”, le jugement poursuit en disant que les secrétaires générales successives de l’OMPI ont renoncé au terrorisme.

Une des questions traitées par la Cour d’appel concerne les documents classés confidentiels. Le jugement critique tacitement la POAC pour n’avoir pas mis en exergue dans ses conclusions, l’absence de preuve dans les documents confidentiels étayant l’allégation que l’OMPI serait impliquée dans le terrorisme. La Cour d’appel souligne que les juges ont examiné tous les documents confidentiels, pour conclure dans le § 53 : “La réalité c’est que ni dans les documents publics ni dans les documents confidentiels il n’y a de preuve fiable pouvant appuyer la conclusion que l’OMPI gardait l’intention de recourir à des activités terroristes dans l’avenir.”

Demande de l’OMPI pour l’annulation de la proscription

La Cour d’appel retrace aussi le contexte de la demande de l’OMPI pour la levée de la proscription. Elle dit notamment: “La première demande d’annulation de la proscription a été faite le 4 juin 2001 et rejetée le 31 août 2001. La décision a fait l’objet d’une demande d’examen judiciaire. Cette demande a été rejetée par Richards J. le 17 avril 2002 au motif que la voie appropriée pour décider de cette affaire était un recours devant la POAC. Alors un appel a été fait devant la POAC et aurait dû être entendu en juin 2003. Or le 13 mars 2003, l’OMPI formulait une deuxième requête en annulation de la proscription s’appuyant en plus sur le fait d’avoir livré ses armes aux forces de la coalition en Irak. Cette requête a été rejetée le 11 juin 2003. Le même mois, l’appel fait devant la POAC a été retiré. Les défendeurs affirment que ce retrait était en protestation contre le bombardement du Camp Achraf par les forces de la coalition au cours de l’invasion de l’Irak. La requête concernant cet appel a été faite par les défendeurs le 13 juin 2006. Les défendeurs déclarent être des personnes « affectées par la proscription de l’OMPI au sens de la section 4(2)(b) de la loi anti-terroriste 2000 (TA 2000) dans la mesure où cela les empêche de soutenir les objectifs de l’OMPI sans commettre des infractions criminelles en vertu des sections 12 et 15 de la dite loi.”

L’examen par la POAC de la décision de la ministre

La Cour d’appel a noté que le représentant de  la ministre a cherché à démontrer que la POAC avait fait fausse route et que cet examen n’était pas du ressort de la POAC, d’autant plus que la ministre est habilitée à placer une organisation ou une entité sur la liste du terrorisme pour protéger “la sécurité nationale”. Dans ces circonstances, a-t-il avancé, les droits de l’homme ne sont pas en question. La Cour d’appel a fortement rejeté la plaidoirie de la ministre et déclaré dans les paragraphes :

41.  A la lumière de ces prérogatives, la POAC a conclu qu’elle devait se conformer à la volonté du Parlement exigeant que la POAC soumette les deux étapes de la décision du ministre des Affaires étrangères à un examen intense. La POAC a conclu :
« Notre vocation n’est pas de substituer notre opinion à la décision du ministre des Affaires étrangères. Finalement, à  la première étape, la question reste de savoir si un responsable raisonnable aurait cru que l’OMPI ‘est  impliquée dans le terrorisme’ sur la base de toutes les preuves à notre disposition. C’est, toutefois, notre vocation d’examiner minutieusement tous les documents devant nous et d’apprécier leurs points forts et leurs faiblesses pour voir s’ils fournissent des motifs raisonnables à la crainte du ministre des Affaires étrangères. A la deuxième étape, nous devons examiner minutieusement tout le matériel pour voir s’il fournit une base raisonnable à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. »
   

42. Me Swift a cherché à nous persuader que cette conclusion était erronée. Il a cherché à établir un parallèle entre la question posée à la requérante pour décider si l’OMPI était impliquée dans le terrorisme, et celle de savoir si un individu est susceptible de poser une menace à la sécurité nationale  ou si un danger immédiat menace la vie de la nation. D’après sa déposition, ces trois questions concernaient un domaine dans lequel la ministre de l’Intérieur et ses conseillers avaient des compétences particulières que les cours de justice devaient respecter.

43. Nous ne considérons pas que cette comparaison soit juste. La question de savoir si une organisation est impliquée dans le terrorisme relève essentiellement des faits réels. Il en va de la justification d’une interférence significative avec les droits de l’homme. Nous sommes d’accord avec la POAC qui estime que la voie appropriée consistait à effectuer un examen poussé et détaillé des documents, publics ou confidentiels, pour pouvoir décider s’il y avait des motifs raisonnables de conclure que l’OMPI était impliquée dans le terrorisme.

44.  Jugeant sur les faits de cette affaire, la question de l’approche de l’examen de la POAC, objet d’un long débat, s’est avérée purement académique car la POAC a soutenu que même l’application du test conventionnel Wednesbury l’a conduite à la conclusion que la décision de la requérante était viciée.

45. Me Swift a affirmé que la POAC n’avait pas uniquement examiné la décision de la requérante selon les principes applicables à une requête en vue d’un examen judiciaire, mais substitué sa propre décision à celle de la requérante. Nous n’acceptons pas cette affirmation. La POAC est arrivée à la conclusion que la requérante s’était posée la mauvaise question au moment de sa décision et après n’avoir pas pris en compte les questions qu’elle aurait dû considérer. La POAC a exposé les questions que la requérante aurait dû prendre en compte. Cela comprenait la découverte d’un point en contradiction avec une conclusion implicitement faite par la requérante, mais en rejetant la conclusion de la requérante, la POAC a soutenu qu’aucun responsable raisonnable n’en serait arrivé là. Enfin la POAC a posé la question de savoir si, en appliquant ce qu’elle considérait être le bon test, toute personne raisonnable aurait pu conclure que l’OMPI était impliquée dans le terrorisme et a conclu que toute personne raisonnable serait arrivée à la conclusion opposée. Nous ne considérons pas que l’approche de la POAC puisse être erronée.

46. Nous avons conclu que l’interprétation de la POAC de la section 3(5) de TA 2000 était essentiellement correcte et que la POAC avait adopté une approche correcte en soumettant la décision de la requérante à un examen intense, ainsi menant un examen selon les principes judiciaires qui s’imposent quand une décision affecte les droits humains fondamentaux. Reste à savoir si, en appliquant cette approche, la POAC a correctement conclu que la décision de la requérante était perverse ou si, comme Me Swift l’a soutenu, la décision de la POAC était en soi perverse.”

Les § 54 et 55 évoquent l’allégation de la ministre comme quoi la POAC aurait commis une erreur de jugement. Après avoir cité les § 348 et 349 de la décision ouverte de la POAC, la Cour d’appel conclut : “Pour des raisons que nous avons exposées, nous n’observons aucun motif valable pour dire qu’en atteignant ces conclusions, la POAC a commis une erreur de jugement.”

Les paragraphes 56 à 58 examinent l’à-propos de l’ordre de la POAC à la ministre.  Au § 58, les juges concluent : “Dans ces circonstances, nous considérons que l’appel que la requérante voulait déposer n’a aucune perspective raisonnable de succès et que la procédure appropriée est de rejeter sa requête.”

 
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